1. Les titulaires de titres nominatifs sont avisés par l'émetteur des modalités d'inscription en compte de leurs titres au plus tard un an après la publication du présent décret, puis le cas échéant, dès la réception de leur demande d'inscription sur le registre de transfert.
Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321570
Texte parentLEGITEXT000006064107
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