Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321599
Texte parentLEGITEXT000006064107
Référencearticle 14 du décret n°83-359 du 2 mai 1983 (version du 23 janvier 1988)Légifrance →

1. La société de bourse procède aux adjudications dans les conditions prévues par les articles 70 à 73 du décret susvisé du 7 octobre 1890.

2. Les titres anciens sont réputés nuls après la vente des droits y afférents.

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