1. La société de bourse procède aux adjudications dans les conditions prévues par les articles 70 à 73 du décret susvisé du 7 octobre 1890.
2. Les titres anciens sont réputés nuls après la vente des droits y afférents.
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La société de bourse procède aux adjudications dans les conditions prévues par les articles 70 à 73 du décret susvisé du 7 octobre 1890.
2. Les titres anciens sont réputés nuls après la vente des droits y afférents.
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