1. Les actions des sociétés d'investissement à capital variable non présentées sont rachetées par celles-ci le premier jour de bourse de la sixième année suivant la date de publication du présent décret.
Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321610
Texte parentLEGITEXT000006064107
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