Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321623
Texte parentLEGITEXT000006064107
Référencearticle 16 du décret n°83-359 du 2 mai 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Le produit net de la vente des droits ou du rachat des actions des sociétés d'investissement à capital variable est consigné à la Caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l'Etat, reste à la disposition des ayants droit sur présentation des titres anciens.

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