1. Le produit net de la vente des droits ou du rachat des actions des sociétés d'investissement à capital variable est consigné à la Caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l'Etat, reste à la disposition des ayants droit sur présentation des titres anciens.
Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321623
Texte parentLEGITEXT000006064107
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