1. Pour les titres frappés d'opposition en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956 ou du décret susvisé du 27 novembre 1964, le tiers porteur, l'opposant ou le déclarant de la perte obtiennent, après l'expiration des délais réglementaires, leur inscription en compte.
Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321633
Texte parentLEGITEXT000006064107
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