Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321633
Texte parentLEGITEXT000006064107
Référencearticle 17 du décret n°83-359 du 2 mai 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Pour les titres frappés d'opposition en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956 ou du décret susvisé du 27 novembre 1964, le tiers porteur, l'opposant ou le déclarant de la perte obtiennent, après l'expiration des délais réglementaires, leur inscription en compte.

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