1. Les émetteurs sont tenus de conserver les souches des valeurs mobilières qu'ils ont émises pendant trente ans à dater de la vente des droits prévue à l'article 13.
Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 28 mai 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321644
Texte parentLEGITEXT000006064107
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