Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article

Article 23-1

Article en vigueur depuis le 30 mars 2001.

TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321695
Texte parentLEGITEXT000006064107
Référencearticle 23-1 du décret n°83-359 du 2 mai 1983 (version du 30 mars 2001)Légifrance →

1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article 14, des articles 17 et 19, du second alinéa de l'article 20 ainsi que des articles 21 à 23, et sous réserve des adaptations suivantes :

2. - au premier alinéa de l'article 13, les mots : "à l'exception de ceux frappés d'opposition, soit en vertu du décret du 11 janvier 1956 susvisé, soit en vertu du décret du 27 novembre 1964" sont supprimés ;

3. - aux articles 1er, 10 et 12, les mots : "dix-huit mois après la publication du présent décret" sont remplacés par les mots : "à compter du 1er juillet 2001" ;

4. - le délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'article 13 est remplacé par un délai expirant au 1er janvier 2002 ;

5. - à l'article 6, la référence au décret n° 49-1105 du 4 août 1949 est supprimée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.