Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.

TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321516
Texte parentLEGITEXT000006064107
Référencearticle 4 du décret n°83-359 du 2 mai 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Un titulaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte sont reproduites dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R211-4 du Code monétaire et financier.

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