Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.

TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321527
Texte parentLEGITEXT000006064107
Référencearticle 5 du décret n°83-359 du 2 mai 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Les valeurs obligatoirement nominatives sont négociées en bourse après avoir été placées en compte d'administration.

2. Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative sont négociées en bourse sous la seule forme au porteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R211-5 du Code monétaire et financier.

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