Référencearticle 8 du décret n°83-359 du 2 mai 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →
1. Lorsque la Sicovam s'est affiliée à un organisme étranger de même nature, elle a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R211-8 du Code monétaire et financier.
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