Décret n°83-385 du 11 mai 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 mai 1983.

TexteDécret n°83-385 du 11 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006365289
Texte parentLEGITEXT000006064117
Référencearticle 5 du décret n°83-385 du 11 mai 1983 (version du 11 mai 1983)Légifrance →

1. L'Etat continue à assurer l'exécution des travaux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 25 du code rural, ainsi que le règlement des dépenses afférentes, lorsqu'il a décidé avant le 15 mai 1983 de réaliser ces travaux pour le compte de l'association foncière visée à l'article 27 du même code.

2. Après leur achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement par l'Etat et deviennent la propriété de l'association foncière.

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