Décret n°83-388 du 11 mai 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mai 1983.

TexteDécret n°83-388 du 11 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324267
Texte parentLEGITEXT000006064119
Référencearticle 4 du décret n°83-388 du 11 mai 1983 (version du 17 mai 1983)Légifrance →

1. Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, le directeur régional des impôts peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés.

2. Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois.

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