Référencearticle 10 du décret n°83-389 du 16 mai 1983 (version du 17 mai 1983)Légifrance →
1. L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs, visées au premier alinéa du 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.
2. Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état.
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