Décret n°83-389 du 16 mai 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1984.

TexteDécret n°83-389 du 16 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324271
Texte parentLEGITEXT000006064120
Référencearticle 2 du décret n°83-389 du 16 mai 1983 (version du 22 décembre 1984)Légifrance →

1. Les intermédiaires agréés mentionnés aux 1 et 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée sont :

2. 1° La Banque de France ;

3. La Caisse des dépôts et consignations ;

4. Les établissements de crédit ;

5. Les agents de change ;

6. Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

7. 2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;

8. Les sociétés dont les actions ne ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;

9. Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;

10. Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;

11. Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

Nota : [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.