Décret n°83-389 du 16 mai 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mai 1983.

TexteDécret n°83-389 du 16 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324273
Texte parentLEGITEXT000006064120
Référencearticle 4 du décret n°83-389 du 16 mai 1983 (version du 17 mai 1983)Légifrance →

1. Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 3 ci-dessus. Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.

2. Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.

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