1. Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 3 ci-dessus, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux.
Décret n°83-389 du 16 mai 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 mai 1983.
TexteDécret n°83-389 du 16 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324274
Texte parentLEGITEXT000006064120
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