1. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec celui-ci. Son directeur général désigne l'ordonnateur du fonds parmi les agents de la caisse.
Décret n°83-394 du 18 mai 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 mai 1983.
TexteDécret n°83-394 du 18 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006731560
Texte parentLEGITEXT000006064122
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