Décret n°83-394 du 18 mai 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°83-394 du 18 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000027029270
Texte parentLEGITEXT000006064122
Référencearticle 6 du décret n°83-394 du 18 mai 1983 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La comptabilité du fonds est soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Elle est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

2. L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

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