Décret n°83-394 du 18 mai 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°83-394 du 18 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000027030280
Texte parentLEGITEXT000006064122
Référencearticle 7 du décret n°83-394 du 18 mai 1983 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le fonds est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat. Son budget et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

2. Ses fonds sont déposés au Trésor sur un compte individualisé.

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