1. Le fonds rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention conclue entre les deux établissements, prévue à l'article 5.
Décret n°83-394 du 18 mai 1983 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 mai 1983.
TexteDécret n°83-394 du 18 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006731603
Texte parentLEGITEXT000006064122
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