Décret n°83-458 du 7 juin 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 juin 1983.

TexteDécret n°83-458 du 7 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662551
Texte parentLEGITEXT000006064132
Référencearticle 1 du décret n°83-458 du 7 juin 1983 (version du 8 juin 1983)Légifrance →

1. Le renouvellement des contrats prévus par l'article 5 de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 susvisée est subordonné aux conditions suivantes :

2. Aucun contrat ne peut être renouvelé si l'entreprise n'a pas satisfait à l'intégralité de ses engagements sauf en cas de force majeure.

3. Les variations d'effectifs s'apprécient à partir du niveau de l'effectif des salariés que l'entreprise s'est engagée à atteindre dans le contrat précédent.

4. L'engagement relatif à l'investissement s'apprécie sur l'année civile 1983 ou sur la période du contrat renouvelé.

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