Décret n°83-458 du 7 juin 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juin 1983.

TexteDécret n°83-458 du 7 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662552
Texte parentLEGITEXT000006064132
Référencearticle 2 du décret n°83-458 du 7 juin 1983 (version du 8 juin 1983)Légifrance →

1. Les entreprises qui ont bénéficié en application du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé d'une prise en charge au taux de 12 p. 100 mais n'ont réalisé, à l'échéance du contrat initial, que les conditions exigées pour bénéficier d'une prise en charge au taux de 10 p. 100 peuvent demander le renouvellement de leur contrat. En cas de renouvellement seules sont prises en charge les cotisations de sécurité sociale relatives aux neufs derniers mois d'exécution du nouveau contrat.

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