1. Les investissements à réaliser par l'entreprise pour l'application du présent décret portent sur les immobilisations corporelles et incorporelles neuves, acquises ou créées au cours de la période considérée, nettes des cessions ou mises hors service des immobilisations de même nature intervenues au cours de la même période. A ces immobilisations peuvent s'ajouter, dans la limite de 20 p. 100 du volume total des investissements correspondant aux engagements de l'entreprise, les dépenses exceptionnelles non immobilisées effectuées pour développer l'innovation, la créativité, la qualification du personnel et l'extension internationale de l'entreprise. Un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche fixe les catégories de dépenses exceptionnelles qui peuvent être retenues.
Décret n°83-458 du 7 juin 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 juin 1983.
TexteDécret n°83-458 du 7 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662553
Texte parentLEGITEXT000006064132
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