1. L'engagement relatif aux investissements doit respecter, sur la période définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée.
2. Il doit, sur la même période, être à un niveau tel que le programme d'investissement et de modernisation de l'entreprise atteigne sur les années civiles 1982, 1983 et 1984 un montant d'investissement comparé à la valeur ajoutée de l'entreprise correspondant à l'un des taux prévus ci-dessous :
3. A. L'engagement minimum doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à :
4. 6,8 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ;
5. 4,5 p. 100 pour les entreprises du secteur de la maille ;
6. 3,5 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement.
7. B. L'engagement moyen doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à :
8. 9,2 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ;
9. 6 p. 100 pour les entreprises du secteur de la maille ;
10. 5 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement.
11. C. L'engagement maximum doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à :
12. 10 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ; 6,6 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement.