Décret n°83-458 du 7 juin 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 juin 1983.

TexteDécret n°83-458 du 7 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662555
Texte parentLEGITEXT000006064132
Référencearticle 5 du décret n°83-458 du 7 juin 1983 (version du 8 juin 1983)Légifrance →

1. Pour l'amélioration de l'emploi, l'entreprise doit souscrire l'un des engagements suivants :

2. A. L'engagement minimum doit satisfaire aux conditions prévues ci-dessous :

3. Compenser par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée les licenciements pour motifs économiques des salariés en dehors des licenciements donnant lieu à l'application des procédures prévues aux articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail pour conventions d'allocation spéciale ou de formation ou d'adaptation du fonds national de l'emploi ou d'allocation de la garantie de ressources.

4. S'engager à préciser les conditions dans lesquelles auront été appliquées, au cours du contrat, les dispositions relatives, notamment à la durée du travail, de l'article L. 132-27 du code du travail.

5. B. L'engagement moyen doit satisfaire aux conditions prévues au A ci-dessus et porter en outre sur l'un des engagements suivants :

6. Soit embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée un nombre de salariés au moins égal à la moitié du nombre de salariés dont la rupture du contrat de travail ne résulte pas d'un licenciement ;

7. Soit procéder au moins à deux heures de réduction de la durée du travail avant le 31 décembre 1985.

8. C. L'engagement maximum doit satisfaire aux conditions prévues au A ci-dessus et porter en outre sur l'un des engagements suivants :

9. Soit procéder à des créations nettes d'emplois sur contrat de travail à durée indéterminée ;

10. Soit procéder au moins à deux heures de réduction de la durée du travail en cours d'exécution du contrat.

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