1. Le pourcentage prévu à l'article 5 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé est de 12 p. 100 lorsque l'employeur souscrit soit l'engagement maximum d'investissement et un engagement moyen d'emploi, soit l'engagement moyen d'investissement et un engagement maximum d'emploi et s'engage, pendant la période d'exécution du contrat, à ouvrir, avec les représentants des organisations syndicales, des négociations visant à déterminer les conditions et l'échéancier d'une réduction significative de la durée du travail. Lorsqu'il n'existe pas de représentation syndicale dans l'entreprise, l'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à soumettre à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel un projet de réduction significative de la durée du travail.
Décret n°83-458 du 7 juin 1983 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 juin 1983.
TexteDécret n°83-458 du 7 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662558
Texte parentLEGITEXT000006064132
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.