Décret n°83-458 du 7 juin 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 juin 1983.

TexteDécret n°83-458 du 7 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662558
Texte parentLEGITEXT000006064132
Référencearticle 8 du décret n°83-458 du 7 juin 1983 (version du 8 juin 1983)Légifrance →

1. Le pourcentage prévu à l'article 5 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé est de 12 p. 100 lorsque l'employeur souscrit soit l'engagement maximum d'investissement et un engagement moyen d'emploi, soit l'engagement moyen d'investissement et un engagement maximum d'emploi et s'engage, pendant la période d'exécution du contrat, à ouvrir, avec les représentants des organisations syndicales, des négociations visant à déterminer les conditions et l'échéancier d'une réduction significative de la durée du travail. Lorsqu'il n'existe pas de représentation syndicale dans l'entreprise, l'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à soumettre à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel un projet de réduction significative de la durée du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.