Décret n°83-458 du 7 juin 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 juin 1983.

TexteDécret n°83-458 du 7 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662559
Texte parentLEGITEXT000006064132
Référencearticle 9 du décret n°83-458 du 7 juin 1983 (version du 8 juin 1983)Légifrance →

1. Le pourcentage prévu à l'article 5 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé ne peut excéder 4 p. 100 pour les entreprises se trouvant dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée.

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