Décret n°83-475 du 10 juin 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 juin 1983.

TexteDécret n°83-475 du 10 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324255
Texte parentLEGITEXT000006064135
Référencearticle 2 du décret n°83-475 du 10 juin 1983 (version du 12 juin 1983)Légifrance →

1. Le personnel de recherche comprend :

2. 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

3. 2. Les techniciens qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

4. Notamment :

5. Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;

6. Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;

7. Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.

8. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.