Décret n°83-475 du 10 juin 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juin 1983.

TexteDécret n°83-475 du 10 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324257
Texte parentLEGITEXT000006064135
Référencearticle 4 du décret n°83-475 du 10 juin 1983 (version du 12 juin 1983)Légifrance →

1. Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux alinéas a et b du II de l'article 67, il y a lieu de retenir :

2. a) Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ;

3. b) Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

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