1. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de deux années civiles successives.
Décret n°83-475 du 10 juin 1983 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 juin 1983.
TexteDécret n°83-475 du 10 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324261
Texte parentLEGITEXT000006064135
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