Décret n°83-475 du 10 juin 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 juin 1983.

TexteDécret n°83-475 du 10 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324262
Texte parentLEGITEXT000006064135
Référencearticle 8 du décret n°83-475 du 10 juin 1983 (version du 12 juin 1983)Légifrance →

1. Les entreprises qui désirent bénéficier du crédit d'impôt doivent exercer leur option au moment de la détermination du crédit d'impôt afférent à l'année 1983.

2. Toutefois, les entreprises nouvelles devront opter au plus tard lors du calcul du crédit d'impôt afférent à l'année de création.

3. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu soit de l'article 53, soit de l'article 223-1 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère de l'industrie et de la recherche.

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