Décret n°83-475 du 10 juin 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 juin 1983.

TexteDécret n°83-475 du 10 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324263
Texte parentLEGITEXT000006064135
Référencearticle 9 du décret n°83-475 du 10 juin 1983 (version du 12 juin 1983)Légifrance →

1. La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère de l'industrie et de la recherche.

2. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :

3. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;

4. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du Code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

5. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

6. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.