1. Les instituteurs qui remplissent les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°83-50 du 26 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006563122
Texte parentLEGITEXT000006064144
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