Référencearticle 5 du décret n°83-50 du 26 janvier 1983 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →
1. La rémunération des instituteurs visés à l'article 3 du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé demeure fixée par les dispositions du I du tableau annexé au décret du 10 juillet 1948 susvisé, sous le titre Education nationale.
2. Les instituteurs mentionnés à l'alinéa précédent ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article. Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus. Cette renonciation est définitive.
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