Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°83-52 du 26 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006563113
Texte parentLEGITEXT000006064155
Référencearticle 2 du décret n°83-52 du 26 janvier 1983 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus ou nommés antérieurement au 1er septembre 1987 dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées selon le nombre de classes qu'elles comprennent dans les groupes suivants :

2. Premier groupe : école à classe unique ;

3. Deuxième groupe : école de deux, trois ou quatre classes ;

4. Troisième groupe : école de cinq classes et plus.

5. En outre, pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs nommés dans les emplois de directeur d'école à compter du 1er septembre 1987, est créé un quatrième groupe dans lequel sont classées les écoles maternelles et les écoles élémentaires de dix classes et plus.

6. Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants :

7. Premier groupe : école à classe unique ;

8. Deuxième groupe : école de deux à quatre classes ;

9. Troisième groupe : école de cinq à neuf classes ;

10. Quatrième groupe : école de dix classes et plus.

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