1. Sous réserve de l'exercice du droit d'option ouvert à l'article 5 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983, les dispositions du décret du 7 septembre 1961 susvisé demeurent applicables, d'une part, en ce qui concerne les articles 4 et 6, aux instituteurs qui, à la date d'effet du présent décret, remplissent les conditions de service fixées à l'article 4 dudit décret du 7 septembre 1961, d'autre part, en ce qui concerne les articles 5 et 6, aux instituteurs qui, à la même date, exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école à deux classes ou plus.
Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°83-52 du 26 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006563114
Texte parentLEGITEXT000006064155
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