Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°83-52 du 26 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006563119
Texte parentLEGITEXT000006064155
Référencearticle 7 du décret n°83-52 du 26 janvier 1983 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Dans le cas où l'application des dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus aurait pour conséquence d'attribuer aux intéressés un indice global inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, ceux-ci conservent leur ancien indice.

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