1. La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 18 mai 1982, susvisé du conseil des Communautés européennes.
Décret n°83-539 du 29 juin 1983 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.
TexteDécret n°83-539 du 29 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324310
Texte parentLEGITEXT000006064162
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