Décret n°83-539 du 29 juin 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-539 du 29 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324310
Texte parentLEGITEXT000006064162
Référencearticle 7 du décret n°83-539 du 29 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 18 mai 1982, susvisé du conseil des Communautés européennes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.