Décret n°83-541 du 24 juin 1983 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-541 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616593
Texte parentLEGITEXT000006064164
Référencearticle 12 du décret n°83-541 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. Le traitement du pétrole brut, de ses dérivés et résidus devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget.

2. Une décision du ministre chargé des hydrocarbures, prise après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, peut répartir entre ces usines la fabrication des quantités de produits susceptibles d'être livrés à la consommation.

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