1. Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou par le ministre chargé du budget ont libre accès dans les établissements du titulaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles visées par la présente autorisation.
Décret n°83-542 du 24 juin 1983 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.
TexteDécret n°83-542 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616631
Texte parentLEGITEXT000006064165
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