Référencearticle 12 du décret n°83-543 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →
1. Le traitement du pétrole brut, de ses dérivés et résidus devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget.
2. Une décision du ministre chargé des hydrocarbures, prise après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, peut répartir entre ces usines la fabrication des quantités de produits susceptibles d'être livrés à la consommation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.