Décret n°83-543 du 24 juin 1983 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-543 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616653
Texte parentLEGITEXT000006064166
Référencearticle 13 du décret n°83-543 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. Le titulaire est tenu de prendre, directement ou de concert avec d'autres titulaires, par voie d'échanges ou de groupement, les dispositions nécessaires afin de permettre ultérieurement la mise en place économique des produits jusqu'au consommateur.

2. Le ministre chargé des hydrocarbures est tenu informé de ces dispositions et dispose d'un délai de deux semaines pour s'y opposer.

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