Décret n°83-543 du 24 juin 1983 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-543 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616656
Texte parentLEGITEXT000006064166
Référencearticle 16 du décret n°83-543 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. Doivent être de nationalité française le président du conseil d'administration et le directeur général ou le président-directeur général de la société titulaire. Si un directoire et un conseil de surveillance sont substitués au conseil d'administration, doivent être de nationalité française le président du conseil de surveillance, le président et les membres du directoire ou le directeur général unique.

2. Au cas où la société titulaire se transformerait de société anonyme en société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée, les gérants devraient être de nationalité française.

3. Il pourra être dérogé aux dispositions mentionnées ci-dessus par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des hydrocarbures.

4. Le titulaire doit réserver au personnel français, dans des proportions à déterminer en accord avec le ministre chargé des hydrocarbures, une part dans les directions administrative, technique et commerciale de son entreprise.

5. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sont assimilés aux nationaux français pour l'application du présent article.

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