1. La présente autorisation est accordée en considération, notamment, de la forme juridique, de la structure financière et économique, des capacités techniques et financières, des conditions d'approvisionnement, des programmes d'investissement et de fabrication de l'entreprise, ainsi que de la personnalité de ceux qui en détiennent le contrôle, ces éléments étant appréciés du point de vue de l'intérêt général du pays.
Décret n°83-543 du 24 juin 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.
TexteDécret n°83-543 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616641
Texte parentLEGITEXT000006064166
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