Référencearticle 21 du décret n°83-543 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →
1. Les mesures prévues à l'article 22 ci-après peuvent être prononcées en cas :
2. 1° De violation des dispositions de la loi du 30 mars 1928, du présent décret et des textes pris pour leur application ;
3. 2° D'infraction à la réglementation de la répartition des produits pétroliers ou à la réglementation du marché de la distribution qui sont ou seront mises en vigueur ;
4. 3° De manoeuvres ou tentatives, sous quelque forme que ce soit, ayant pour but ou pour effet d'opérer de façon directe ou déguisée des hausses ou des baisses artificielles de prix.
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