Décret n°83-543 du 24 juin 1983 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-543 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616662
Texte parentLEGITEXT000006064166
Référencearticle 22 du décret n°83-543 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. Le ministre chargé des hydrocarbures peut adresser au titulaire un avertissement, accompagné, s'il y a lieu, d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans un délai déterminé. Il peut, pendant ce délai, afin de contrôler la régularisation de la situation, soumettre à autorisation préalable toute opération effectuée par le titulaire pour l'exercice de l'autorisation. Il dispose d'un délai de huit jours francs pour se prononcer sur ces opérations.

2. Il peut également, après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 et audition de l'intéressé, décider, de concert avec le ministre chargé du budget, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

3. 1. Prélèvement au profit de l'Etat sur le cautionnement prévu à l'article 24 ci-après ; le montant du prélèvement ne peut dépasser dans chaque cas 60 p. 100 du cautionnement ;

4. 2. Suspension pour une durée maximale de six mois de l'autorisation du titulaire.

5. Dans les cas graves, un décret pris en conseil des ministres, après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 et après avis du Conseil d'Etat, peut prononcer le retrait de l'autorisation pour tout ou partie des produits autorisés. Ce retrait intervient soit après la suspension de l'autorisation, soit sans recours préalable à cette mesure.

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