Décret n°83-543 du 24 juin 1983 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-543 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616664
Texte parentLEGITEXT000006064166
Référencearticle 23 du décret n°83-543 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. Lorsque la situation du titulaire de l'autorisation spéciale vient à être modifiée de façon notable en ce qui concerne son potentiel technique, ses moyens matériels et financiers et ses conditions d'approvisionnement, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, après avis motivé de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, de suspendre l'autorisation spéciale pour une durée de six mois. La suspension peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes.

2. Lorsqu'à l'issue d'une ou deux périodes de suspension d'une durée totale au moins égale à six mois la situation du titulaire de l'autorisation spéciale reste notablement différente de celle au vu de laquelle l'autorisation lui avait été accordée, le retrait de l'autorisation peut être prononcé dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 22.

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