Décret n°83-543 du 24 juin 1983 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-543 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616665
Texte parentLEGITEXT000006064166
Référencearticle 24 du décret n°83-543 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. Le titulaire devra, sous peine de déchéance, déposer à la Caisse des dépôts et consignations, trois mois avant l'entrée en vigueur de la présente autorisation, une somme de 20 F par tonne d'essence fabriquée en vue de la livraison sur le marché intérieur au cours des douze mois précédents : ce dépôt formera le cautionnement de l'entreprise.

2. Le cautionnement est restitué au titulaire au terme de la période de validité de l'autorisation spéciale.

3. Au cautionnement peut être substituée, avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, une garantie jugée équivalente.

4. Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le titulaire devra le compléter dans un délai de quinze jours, à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet par le ministre chargé des hydrocarbures.

5. En cas de retrait de l'autorisation spéciale dans les cas énumérés à l'article 21 ci-dessus, le cautionnement restera définitivement acquis à l'Etat.

6. Le montant du cautionnement et celui du plafond du prélèvement indiqué à l'article 22 pourront être modifiés dans la même proportion pour l'ensemble des titulaires d'autorisations spéciales, par décret pris dans les formes prévues à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.