Décret n°83-543 du 24 juin 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-543 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616645
Texte parentLEGITEXT000006064166
Référencearticle 6 du décret n°83-543 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. En ce qui concerne le pétrole brut, ses dérivés et résidus importés par voie maritime, le titulaire doit justifier qu'il effectue les deux tiers du transport des quantités nécessaires à la fabrication des produits destinés à la livraison ultérieure sur le marché intérieur, exprimées en tonnes-milles, soit par navires sous pavillon français, soit par navires dont la charte-partie d'affrètement aura été agréée par les ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis d'un comité des navires-citernes pétroliers dont la composition est fixée par arrêté conjoint des deux ministres concernés.

2. Si l'importateur se trouve dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans des conditions normales et satisfaisantes de temps, de prix ou de qualité, des dérogations peuvent lui être accordées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis du comité ci-dessus mentionné.

3. Le pourcentage des deux tiers indiqué au premier alinéa du présent article pourra être modifié avec préavis d'un an par arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du comité susmentionné.

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