Décret n°83-543 du 24 juin 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-543 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616648
Texte parentLEGITEXT000006064166
Référencearticle 9 du décret n°83-543 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. Le titulaire de la présente autorisation est tenu de justifier qu'il a pris ou prend, dans les conditions fixées à l'article 10, toute mesure pour disposer de la capacité de traitement appropriée.

2. Il peut être tenu de fabriquer, en vue de la mise à la consommation intérieure, dans des conditions qui feront l'objet de décrets pris dans les formes prévues à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, les produits pétroliers énumérés en annexe. Ces décrets préciseront les quantités de ces produits qui devront être ainsi fabriquées. Pour l'entrée en vigueur de cette obligation et la détermination des quantités, il sera tenu compte des délais normaux de réalisation ainsi que des capacités techniques et financières du titulaire mentionnées à l'article 2.

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